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L’histoire commence le 17 août 1959 lorsque la commune de Saint-Laurent-du-Var délivre un permis de construire au propriétaire d’une parcelle de plus de 5 000 m2 autorisant la construction d’un immeuble comprenant un atelier, des bureaux et des « vestiaires-lavabos » au rez-de-chaussée ainsi que des appartements au premier étage. Sur le reste de la parcelle, le propriétaire exerce une activité de concassage
Au début des années 2000, la propriété de la parcelle est transférée à sa fille. Celle-ci conclut divers baux commerciaux dont l’un avec une société de transport gérant une flotte d’autocars.
En janvier 2014, la société de transport reçoit une lettre du maire l’informant que l’utilisation du terrain n’est pas conforme aux prescriptions du plan local d’urbanisme adopté le 21 juin 2013. Le document situe désormais la parcelle dans une zone agricole où seules les occupations nécessaires à une exploitation agricole sont autorisées.
La société résilie alors son contrat de bail.
La propriétaire saisit la justice. Elle demande que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 127 862 euros en réparation du préjudice subi pour avoir porté atteinte aux droits qu’elle avait acquis du permis de construire délivré en 1959. Le tribunal administratif de Nice puis la cour administrative de d’appel de Marseille rejettent sa demande.
Le Conseil d’Etat approuve leurs décisions.
Le permis autorisait la construction d’un immeuble mais ne concernait pas l’affectation des sols et la nature des activités susceptibles d’être exercées sur cette zone.
Le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse avait été saisi dans le cadre d’une liquidation des intérêts patrimoniaux d’anciens partenaires de Pacs.
Durant leur vie commune, l’un des partenaires avait, au moyen de ses fonds personnels, remboursé de manière anticipée le prêt qui leur avait permis d’acheter leur bien immobilier.
Le juge aux affaires familiales demanda à la Cour s’il fallait qualifier ce geste de dépense d’acquisition ou de conservation. Dans ce dernier cas, la restitution des sommes versées serait facilitée par l’application de l’article 815-13 alinéa 1 du Code civil.
Le texte prévoit que : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens … »
La Cour de cassation estime qu’il s’agit d’une dépense de conservation puisqu’elle protège l’indivision contre un risque de de défaillance susceptible d’entraîner la perte de l’actif.
Les personnes non mariées peuvent dès lors se prévaloir de cette disposition sans avoir besoin de rechercher un autre fondement juridique tel que l’enrichissement injustifié ou un prêt implicite, pour obtenir la rétrocession de leurs deniers.
Ce service permet notamment de compléter certains éléments, en cas d’oubli. Par exemple, un don consenti à une association, une demande de réduction liée à la scolarité d’un enfant, la déclaration d’une somme perçue.
Attention ! Cette possibilité de rectification n’est possible que pour les personnes ayant effectué leur déclaration de revenus en ligne. La modification intervient via l’espace Particuliers dans la rubrique « Accéder à la correction en ligne ». Une fois les corrections traitées par l’administration fiscale, un nouvel avis d’impôt sera émis.
Impots.gouv.fr
En treize ans, un couple réalise neuf opérations d’achat et de revente immobilières, chacune étant affectée à leur résidence principale. Un choix qui leur garantissait une exonération d’impôt sur la plus-value à chaque revente. Le cumul des opérations en un temps restreint a conduit l’administration fiscale à considérer que le couple menait une activité de marchands de biens, relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et assujettie à la TVA. Le couple saisit le Conseil d’État qui lui donne raison, estimant que la qualification de "marchands de biens ne peut être retenue que si l’absence d’occupation à titre de résidence principale est prouvée". De plus, le fait que ces opérations soient motivées par une intention spéculative ne suffit pas non plus à retenir cette qualification.
Conseil d’État, 14 juin 2023, n°461960

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